Réglementation des
modalités de passation des Marchés Publics |
CHAPITRE III : MODES ET PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE IV : APPROBATION DES MARCHES
CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE VI : SUIVI ET CONTROLE DE LA GESTION DES MARCHES
ART 81 : Publication des programmes prévisionnels ART 82 : Maîtrise d'ouvrage déléguée
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Vu lArticle 63 de la constitution ; Après examen par le Conseil des Ministres réuni le
DÉCRET:CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
| ART 1er : Champ d'application |
Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.
| ART 2 : Dérogations |
Demeurent en dehors du champ d'application du présent décret, les conventions ou contrats que lÉtat est tenu de passer dans les formes et selon les règles du droit commun ainsi que les contrats de concession de service public.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les marchés passés dans le cadre daccords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des États étrangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressément lapplication de conditions et formes particulières de passation de marchés.
| ART 3 : Définitions |
Au sens du présent décret, on entend par :
Marché : tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet lexécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services ;
Prestations : travaux, fournitures ou services ;
Autorité compétente : lordonnateur ou la personne déléguée par lui à leffet dapprouver le marché
Maître d'ouvrage : ladministration qui, au nom de lÉtat, passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ;
Maître douvrage délégué : tout organisme public auquel sont confiées certaines missions du maître douvrage dans les conditions prévues à lArticle 82 ;
Candidat : toute personne physique ou morale qui participe à un appel doffres dans sa phase antérieure à la remise des offres ou à une procédure négociée avant l'attribution du marché ;
Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;
Concurrent : candidat ou soumissionnaire ;
Attributaire : soumissionnaire dont loffre a été retenue avant la notification de lapprobation du marché ;
Titulaire : Attributaire auquel a été notifiée lapprobation du marché ;
Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations à exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;
Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique ;
Sous-détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux dentre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main-duvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document na pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire prévue dans le marché ;
Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de ces prestations; il indique ou non les quantités forfaitaires pour les différents postes ;
Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique qui peut être soit conjoint soit solidaire.
Engagement conjoint : engagement vis à vis du maître douvrage de chacun des membres du groupement, en cas de division en lots des travaux, fournitures ou services, à exécuter le ou les lots qui lui sont assignés. Lun dentre eux, désigné dans lacte dengagement et dans le marché comme mandataire, est solidaire de chacun des autres membres et les représente jusquà la date de la réception définitive
Engagement solidaire : engagement vis à vis du maître douvrage de chacun des membres du groupement pour la totalité du marché et qui doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; lun dentre eux, désigné dans lacte dengagement ou marché comme mandataire, représente lensemble des membres du groupement jusquà la date de la réception définitive .
Quil sagisse dun engagement conjoint ou dun engagement solidaire, lacte dengagement et le marché doivent préciser la nature du groupement et désigner le mandataire.
| ART 4 : Objet des marchés |
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire.
Le maître d'ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, de déterminer aussi exactement que possible les spécifications, notamment techniques, et la consistance des prestations .qui doivent être définies par référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales.
Dans tous les cas, les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, à moins quil ny ait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services requis et à condition que lappellation utilisée soit suivie des termes « ou son équivalent ».
| ART 5 : Marchés - cadre |
Il peut être passé des marchés dits "marchés - cadre" lorsque la quantification et le rythme dexécution dune prestation, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être déterminés à lavance.
Les marchés - cadre ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas une année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles.
Les quantités des prestations à exécuter sont précisées pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire. Les marchés - cadre doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus; ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse excéder cinq années.
Si ces marchés le prévoient expressément et à la date fixée, chacune des parties contractantes aura la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de le dénoncer au cas où un accord n'interviendrait pas sur cette révision. Cette possibilité de révision ne fait pas obstacle à l'application de la révision des prix prévue à lArticle 17.
La liste des prestations qui peuvent faire lobjet de "marchés - cadre" est fixée par décision du Premier Ministre après avis de la commission des marchés.
| ART 6 : Marchés pluriannuels |
Il peut être passé des marchés sétalant sur plus dune année budgétaire, à condition que les engagements de dépenses et les règlements qui en découleront demeurent respectivement dans les limites des crédits d'engagement et des crédits de paiement disponibles.
| ART 7 : Marchés à tranches conditionnelles |
Il peut être passé des marchés dits « marchés à tranches conditionnelles » lorsque la prestation à réaliser peut être divisée en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohérent, autonome et fonctionnel.
Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et les modalités dexécution de chaque tranche.
Le marché à tranches conditionnelles est divisé en :
une tranche ferme couverte par les crédits disponibles, à exécuter dès la notification de lapprobation du marché ;
une ou plusieurs tranches conditionnelles dont lexécution est subordonnée dune part, à la disponibilité des crédits et dautre part à la conclusion dun ou plusieurs avenants, dans les délais prévus par le marché.
Lorsque lordre de service afférent à une ou plusieurs tranches conditionnelles na pu être donné dans les délais prescrits, le titulaire peut à sa demande :
soit bénéficier dune indemnité dattente prévue dans le marché ;
soit renoncer à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles concernées.
Le marché à « tranches conditionnelles » peut comporter lune des deux formes de clauses de prix suivantes :
un prix identique ou fixé sur des bases identiques en cas de marché à prix global tant pour la tranche ferme que pour la ou les tranches conditionnelles. Le maître douvrage prévoit alors dans le marché une indemnité de dédit pour le cas où il renonce à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles ;
un prix différent pour la tranche ferme et pour la ou les tranches conditionnelles. Dans ce cas, la ou les tranches conditionnelles comportent un rabais par rapport au prix de la tranche ferme. En cas de renonciation de la part du maître douvrage, aucune indemnité ne sera accordée au titulaire.
La renonciation par le maître douvrage à réaliser une tranche conditionnelle doit être notifiée, par ordre de service, au titulaire dans le délai fixé dans le marché.
| ART 8 : Marchés en lots séparés |
Le maître douvrage peut, pour des raisons économiques, financières ou techniques, diviser la prestation en deux ou plusieurs lots, pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le maître douvrage peut, le cas échéant, limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent. Le règlement de consultation doit comporter à cet égard toutes précisions utiles.
Si les marchés concernant un ou plusieurs lots nont pu être attribués, le maître douvrage a la faculté dengager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.
| ART 9 : Forme des marchés |
Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés à lArticle 10 ci-après sont des éléments constitutifs.
I - Les marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes :
| 1) Le mode de passation ; |
| 2) La référence expresse aux alinéas, paragraphes et Articles du présent décret en vertu desquels le marché est passé ; |
| 3) L'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant au nom du maître d'ouvrage et du cocontractant ; |
| 4) L'objet avec indication de la ou des préfectures, ou provinces, du lieu dexécution des prestations ; |
| 5) L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ; |
| 6) Le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires ou les modalités de détermination du prix pour les prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ; |
| 7) Le délai d'exécution ou la date dachèvement du marché ; |
| 8) Les conditions de réception et, éventuellement , de livraison des prestations ; |
| 9) Les conditions de règlement conformément à la réglementation en vigueur ; |
| 10) Les clauses de nantissement ; |
| 11) Les conditions de résiliation ; |
| 12) Lapprobation du marché par lautorité compétente. |
II- Les engagements réciproques que les marchés constatent sont conclus sur la base de lacte dengagement souscrit par lattributaire du marché et sur la base du cahier des prescriptions spéciales.
| ART 10 : Cahiers des charges |
Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes (CPC) et les cahiers des prescriptions spéciales (CPS).
| 1) Les cahiers des clauses administratives générales fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou services ou à une catégorie particulière de ces marchés. Ces cahiers sont approuvés par décret. | |||||||
| 2) Les cahiers
des prescriptions communes fixent essentiellement les dispositions techniques applicables
à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de
services ou à tous les marchés passés par un même département ministériel ou par un
même service spécialisé. Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant : |
|||||||
| * contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administratives générales, toutes prescriptions communes autres que techniques à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables ou du département ministériel ou service qu'ils concernent; | |||||||
| * déterminer, en particulier, les modalités de calcul du prix et d'application des clauses de révision de ce prix, s'il paraît nécessaire d'en insérer au marché, ainsi que les modalités d'attribution, de calcul et de versement d'avances et d'acomptes et de règlement du prix du marché et ce, conformément à la réglementation relative à la comptabilité publique. | |||||||
| * Ces cahiers sont approuvés par arrêté du ministre intéressé ou par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé des finances lorsquils comportent des clauses ayant une incidence financière. | |||||||
| 3) Les cahiers des prescriptions spéciales fixent les clauses propres à chaque marché et comportent la référence aux textes généraux applicables et l'indication des Articles des cahiers des prescriptions communes et, le cas échéant, de ceux des cahiers des clauses administratives générales auxquels il est éventuellement dérogé en vertu des dispositions desdits cahiers. Ces cahiers sont approuvés par lautorité compétente. | |||||||
CHAPITRE II: PRIX DES MARCHES
| ART 11 : Forme et caractère des prix |
Le marché peut être :
| - à prix global, |
| - à prix unitaires , |
| - à prix mixtes. |
Il peut également comporter, à titre accessoire, des prestations exécutées sur la base de dépenses contrôlées.
Ces prix peuvent être fermes, révisables ou provisoires.
| ART 12 : Marché à prix global |
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre lensemble des prestations qui font lobjet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, sil y a lieu, sur la base de la décomposition du montant global. Dans ce cas, chacun des postes de la décomposition est affecté dun prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des différents prix forfaitaires indiqués pour tous ces postes.
Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il sagit de quantités forfaitaires établies par le maître douvrage. Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement exécutée.
Si au cours de son exécution, le marché initial est modifié par ordre de service dans sa consistance sans toutefois que lobjet en soit changé, les modifications introduites sont évaluées conformément aux cahiers des charges.
| ART 13 : Marché à prix unitaires |
Le marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la base dun détail estimatif établi par le maître douvrage, en différents postes avec indication pour chacun deux du prix unitaire proposé. Les prix unitaires sont forfaitaires.
Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché.
| ART 14 : Marché à prix mixtes |
Le marché est dit à prix mixtes lorsquil comprend des prestations rémunérées en partie sur la base dun prix global et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas le règlement seffectue respectivement suivant les modalités prévues aux Articles 12 et 13 ci-dessus.
| ART 15 : Marché de travaux comportant des prestations sur dépenses contrôlées |
Les marchés de travaux peuvent en outre, et à titre exceptionnel justifié par des considérations dordre technique imprévisibles au moment de leur passation, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées.
Dans ce cas, ces marchés doivent indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire.
Le montant des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ne peut, en aucun cas, excéder deux pour cent ( 2 % ) du montant initial du marché.
| ART 16 : Marché à prix ferme |
Le prix du marché est ferme lorsquil ne peut être modifié à raison des variations économiques survenues pendant le délai de son exécution.
Le marché dont le délai prévu pour son exécution est inférieur ou égal à une année, est passé sur la base de prix ferme.
Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître douvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.
| ART 17 : Marché à prix révisable |
Le prix du marché est révisable lorsquil peut être modifié en raison des variations économiques en cours dexécution de la prestation.
Le marché peut être passé à prix révisable lorsque le délai prévu pour son exécution est supérieur à une année.
Toutefois, les marchés de travaux et des études y afférentes sont passés à prix révisables lorsque le délai prévu pour leur exécution est supérieur à une année.
Lorsque le prix est révisable, les cahiers de charges indiquent expressément les modalités de la révision et la date de son exigibilité, conformément aux règles et conditions de révision des prix telles quelles sont fixées par arrêté du Premier Ministre visé par le ministre chargé des finances.
| ART 18 : Marché à prix provisoire |
Le marché est passé à prix provisoire lorsque lexécution de la prestation doit être commencée alors que toutes les conditions indispensables à la détermination dun prix initial définitif ne sont pas réunies et sous réserve des dispositions du paragraphe c) de lArticle 70.
CHAPITRE III: MODES ET PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHES
| ART 19 : Principes généraux |
1-
Les marchés de lÉtat sont passés conformément aux modes et procédures définis au présent décret et dont lapplication doit permettre dassurer :| - la transparence dans les choix du maître douvrage |
| - légalité daccès aux commandes publiques, |
| - le recours à la concurrence autant que possible, |
| - lefficacité de la dépense publique. |
2-
Les modes de passation desdits marchés sont :| - lappel doffres |
| - le concours |
| - la procédure négociée. |
Lappel doffres peut être ouvert ou restreint, il est dit « ouvert » lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature, il est dit « restreint » lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que le maître douvrage a décidé de consulter.
Lappel doffres est dit «avec présélection » lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres, après avis dune commission dadmission les candidats présentant les capacités suffisantes, notamment au point de vue technique et financier.
Le concours met en compétition des candidats sur des prestations qui sont appréciées après avis dun jury et qui préfigurent celles qui seront demandées au titre du marché.
La procédure négociée permet au maître douvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats.
Par dérogation aux dispositions du deuxième paragraphe ci-dessus, et dans les conditions fixées à lArticle 72 ci-dessous, il peut être procédé à lexécution de prestations sur simples bons de commande.
SECTION I- MARCHES SUR APPEL DOFFRES
SOUS SECTION 1 : APPEL DOFFRES OUVERT OU RESTREINT
| ART 20 : Principes |
1)
L'appel d'offres ouvert ou restreint comporte :| 1.1 un appel à la concurrence ; |
| 1.2 louverture des plis en séance publique ; toutefois, pour les appels doffres lancés par ladministration de la défense nationale, la séance douverture des plis est non publique ; dans ce cas les plis des concurrents sont soit déposés, contre récépissé dans le bureau du maître douvrage indiqué dans lavis dappel doffres, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité, et ce dans le délai fixé par lavis ; |
| 1.3 l'examen des offres par une commission dappel doffres ; |
| 1.4 la désignation par la commission dappel doffres du soumissionnaire dont loffre est à retenir par le maître douvrage ; |
| 1.5 l'obligation pour le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres d'établir une estimation qui doit être communiquée, à titre indicatif, aux membres de la commission dappel doffres. Cette communication doit être faite au cours de la séance dexamen des offres immédiatement avant louverture des plis contenant les offres financières des soumissionnaires. |
2)
Il ne peut être passé de marchés sur appel doffres restreint que pour les prestations dont le montant est inférieur ou égal à un million de dirhams (1.000.000,00 DH) et qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité dentrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur complexité ou de limportance de loutillage à utiliser.Lappel doffres restreint doit sadresser au moins à trois candidats susceptibles de répondre au mieux aux besoins à satisfaire.
3)
Lappel doffres peut être fait au «rabais » ou «sur offres de prix ».Pour les appels doffres dits «au rabais », les candidats souscrivent lengagement deffectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont lestimation est faite par le maître douvrage, moyennant un rabais (ou une majoration) exprimé en pourcentage.
Pour les appels doffres sur «offres de prix », le dossier dappel doffres ne donne dindication aux concurrents que sur la nature et limportance des travaux, fournitures ou services dont le soumissionnaire fixe lui-même les prix et arrête le montant.
| ART 21. Publicité de lappel doffres |
I- Appel doffres ouvert
1-
Tout appel doffres ouvert doit faire lobjet dun avis qui fait connaître :| 1.1 lobjet de lappel doffres avec indication, le cas échéant, du lieu dexécution ; |
| 1.2 lautorité qui procède à lappel doffres ; |
| 1.3 le (ou les) bureau (x) du maître douvrage où lon peut retirer le dossier dappel doffres ; |
| 1.4 le bureau du maître douvrage où les offres sont déposées ou adressées ; |
| 1.5 le lieu, le jour et lheure fixés pour la tenue de la séance publique douverture des plis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président de la commission dappel doffres à louverture de la séance ; |
| 1.6 les pièces justificatives prévues dans le dossier dappel doffres que tout concurrent doit fournir ; |
| 1.7 le montant en valeur du cautionnement provisoire, le cas échéant ; |
| 1.8 la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit être classé, pour les marchés de travaux, conformément à la réglementation en vigueur ; |
| 1.9 éventuellement, le lieu, le jour et lheure limites pour la réception des échantillons, prospectus, notices, etc., étant précisé que le délai pour cette réception ne peut être inférieur à dix (10) jours francs à partir du lendemain de la date de publication de lavis dans le journal paru le deuxième. |
| 1.10 le prix dacquisition du dossier dappel doffres, le cas échéant. |
| 1.11 la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître douvrage envisage dorganiser à lintention des concurrents, le cas échéant. |
2)
Lavis dappel doffres ouvert visé à lalinéa précédent doit être publié dans deux journaux au moins dont un de langue arabe à diffusion nationale. Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité.La publication de cet avis doit intervenir vingt et un (21) jours francs au moins avant la date fixée pour la réception des offres. Toutefois, ce délai peut être ramené à quinze (15) jours, en cas durgence dûment justifiée par le maître douvrage.
Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de lavis dans le journal paru le deuxième.
II- Appel doffres restreint
Lappel doffres restreint fait lobjet dune circulaire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à tous les concurrents que le maître douvrage décide de consulter.
Cette circulaire doit contenir les mêmes indications que celles énumérées au § I-1) du présent Article.
Lenvoi précité doit être effectué quinze (15) jours francs au moins avant la date prévue pour la séance douverture des plis.
Ce délai court à partir du lendemain de la date denvoi de la circulaire.
| ART 22 - Règlement de la consultation |
Tout appel doffres fait lobjet dun règlement établi par le maître douvrage comprenant notamment :
| * la liste des pièces à fournir par les concurrents conformément à lArticle 26 |
| * Les critères dappréciation des capacités techniques et financières des concurrents, le cas échéant ; |
| * les critères retenus pour lévaluation des offres des concurrents pouvant porter notamment sur le prix proposé, la qualité des prestations, le coût dutilisation, les garanties professionnelles des soumissionnaires, le délai dexécution proposé ; |
| * éventuellement le nombre minimum ou maximum des lots pouvant être souscrits par un même concurrent, lorsque les prestations sont réparties en lots conformément à lArticle 8 ; |
| * Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base prévue dans le cahier des prescriptions spéciales, sont admises. |
| ART 23 - Dossier dappel doffres |
1)
Tout appel doffres fait lobjet dun dossier préparé par le maître douvrage et qui doit comprendre :| * copie de lavis dappel doffres ou de la circulaire selon le cas ; |
| * un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ; |
| * les plans et les documents techniques, le cas échéant ; |
| * le modèle de lacte dengagement visé à lArticle 29 ; |
| * les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsquil sagit dun marché à prix unitaires ; |
| * le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires, le cas échéant, lorsquil sagit dun marché à prix global ; |
| * le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ; |
| * le modèle de la déclaration sur lhonneur prévue à lArticle 26 ; |
| * le règlement de la consultation prévu à lArticle 22 ; |
2-
Les dossiers dappel doffres doivent pouvoir être mis à la disposition des candidats dès la parution du premier avis dappel doffres et jusquà la date limite de remise des offres.3-
Les dossiers dappel doffres sont remis aux concurrents contre rémunération. Cette rémunération qui est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances ne doit refléter que le coût de limpression du dossier et de sa distribution aux concurrents à lappel doffres.4-
Exceptionnellement, le maître douvrage peut introduire des modifications dans le dossier dappel doffres, sans changer lobjet du marché. Ces modifications doivent être communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier.Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la réunion de la commission dappel doffres, ce report doit être publié conformément aux dispositions du § 2-I de lArticle 21.
| ART 24 : Information des concurrents |
Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître douvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré le dossier dappel doffres et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie confirmée. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent.
Lorsquil est procédé à une réunion ou visite des lieux visées à lalinéa k) du paragraphe 1-I de lArticle 21, le maître douvrage dresse un procès-verbal mentionnant les demandes déclaircissements et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est communiqué à lensemble des concurrents ayant retiré le dossier dappel doffres.
| ART 25 - Conditions requises des concurrents |
Seules peuvent participer aux appels doffres, dans le cadre des procédures prévues à cet effet par le présent décret, les personnes physiques ou morales qui :
| * justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ; |
| * sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ; |
| * Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires auprès de cet organisme. |
Ne sont pas admises à participer aux appels doffres :
| * les personnes en liquidation judiciaire ; |
| * les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par lautorité judiciaire compétente. |
| ART 26 : Justification des capacités et des qualités |
Pour établir la justification de ses qualités et capacités, chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et éventuellement un dossier additif.
1) le dossier administratif comprend
:| * une déclaration sur
lhonneur qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et domicile du concurrent et ,
sil agit au nom dune société, la raison sociale, la forme juridique de la
société, le capital social, ladresse du siège social, la qualité en laquelle il
agit et les pouvoirs qui lui sont conférés. Elle indique également, le numéro dinscription au registre du commerce, le numéro de la patente, le numéro daffiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour les concurrents installés au Maroc et le numéro du compte courant postal, bancaire ou à la Trésorerie Générale. Cette déclaration sur lhonneur doit contenir également lengagement du concurrent à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans les cahiers des charges, par une police dassurance, les risques découlant de son activité professionnelle et attester quil remplit les conditions prévues à lArticle 25. En outre, la déclaration sur lhonneur doit mentionner lengagement du concurrent, sil envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut porter sur la totalité du marché, et de sassurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues à lArticle 25. |
| * La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent ; |
| * Une attestation délivrée depuis moins dun an par le percepteur du lieu dimposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement quil a constitué les garanties prévues à lArticle 25. Cette attestation doit mentionner lactivité au titre de laquelle le concurrent est imposé ; |
| * une attestation délivrée depuis moins dun an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à lArticle 25 ; |
| * le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ; |
| * pour les marchés de travaux et des études y afférentes, le certificat dimmatriculation au registre de commerce ; |
| * pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, le maître d'ouvrage peut exiger les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants ; |
Toutefois, sont dispensés de fournir les attestations visées aux paragraphes c, d et f les concurrents non installés au Maroc.
2) le dossier technique comprend
:| * une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé. |
| * Il est joint à cette note, chaque fois que le dossier dappel doffres l'exige, les attestations délivrées par les hommes de lart sous la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou par les maîtres d'ouvrages qui en ont éventuellement bénéficié. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, lappréciation, le nom et la qualité du signataire, éventuellement, les renseignements, pièces d'ordre technique ou pièces complémentaires concernant l'entreprise, exigés par le dossier dappel doffres. |
Le certificat de qualification et de classification tient lieu du dossier technique, pour les marchés de travaux auxquels sapplique le système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics.
3) Le dossier additif
comprend toutes pièces complémentaires exigées par le dossier dappel doffres en raison de limportance ou de la complexité de la prestation objet du marché.| ART 27 : Inexactitude de la déclaration sur lhonneur |
L'inexactitude de la déclaration sur lhonneur peut entraîner les sanctions suivantes ou lune dentre elles seulement sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales :
| a) Par décision du ministre intéressé, après avis de la commission des marchés, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par les services relevant de son autorité. Cette décision est portée à la connaissance des autres ministres par le ministre intéressé; | |||||
| b) Par décision du maître douvrage aux frais et risques du déclarant : | |||||
| soit l'établissement d'une régie, | |||||
| soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation dun nouveau marché. | |||||
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de la passation dun nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au déclarant sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître d'ouvrage.
Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent est invité, au préalable, à présenter ses observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage et qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée.
| ART 28 : Documents à fournir par les organismes publics |
Lorsque le concurrent est une administration publique de lÉtat ou une personne morale de droit public autre que lÉtat, les dispositions des Articles 25, 26 (§ 1), 27 et 79 ne lui sont pas applicables.
Toutefois, il doit fournir une copie du texte lhabilitant à exécuter les prestations dont relève le marché.
En outre, lorsque le concurrent est une administration publique, il doit fournir, également, une copie du texte lautorisant à se faire rémunérer au titre des services rendus.
| ART 29 : Contenu des dossiers des concurrents |
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre les dossiers administratif, technique et additif le cas échéant, prévus à lArticle 26, une offre financière et, si le cahier des prescriptions spéciales lexige, une offre technique.
1- Loffre financière comprend :
| Lacte
dengagement par lequel le concurrent sengage à réaliser les prestations
objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et
moyennant un prix quil propose. Il est établi sur ou daprès un imprimé dont
le modèle est fixé par arrêté du premier ministre pris après avis de la Commission
des Marchés. Cet acte dûment rempli est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans quun même représentant puisse représenter plus dun concurrent à la fois pour le même marché et lorsquil est souscrit par un groupement tel quil est défini à lArticle 3, il doit être signé par chacun des membres du groupement ; |
| Le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou la décomposition du montant global , le cas échéant, pour les marchés à prix global, tels que définis à lArticle 3. |
Le montant de lacte dengagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix et du détail estimatif doivent être écrits en chiffres et en toutes lettres. Il en est de même des prix indiqués dans la décomposition du montant global.
Lorsquun même prix est indiqué en chiffres et en lettres et quil existe une différence entre ces deux modes dexpression, le prix indiqué en toutes lettres fait foi.
En cas de discordance entre les indications de prix de ces différents documents, ceux libellés en toutes lettres du bordereau des prix ou de la décomposition, le cas échéant, sont tenues pour bons pour établir le montant réel de lacte dengagement.
2- Loffre technique peut, selon lobjet du marché, porter notamment sur la méthodologie, la solution technique, les moyens à mettre en uvre pour lexécution des prestations, le planning de réalisation.
| ART 30 : Présentation des dossiers des concurrents |
Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
| le nom et ladresse du concurrent ; |
| lobjet du marché et, éventuellement, lindication du lot en cas de marché en lots séparés ; |
| la date et lheure de la séance douverture des plis ; |
| lavertissement que «le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission dappel doffres lors de la séance dexamen des offres ». |
Ce pli contient deux enveloppes :
| a) La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique et, le cas échéant, le dossier additif visé à lArticle 26. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention «Dossiers administratif et technique ». |
| b) La deuxième enveloppe comprend loffre financière du soumissionnaire. Elle doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention «Offre financière ». |
De plus, si le cahier des prescriptions spéciales lexige, le pli doit également comprendre une troisième enveloppe contenant loffre technique. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention «Offre technique ».
| ART 31 - Offres comportant des variantes. |
Si le règlement de consultation prévoit la présentation doffres variantes par rapport à la solution de base prévue par le cahier des prescriptions spéciales, ce cahier doit en préciser lobjet, les limites et les conditions de base.
Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales, la présentation des variantes nimplique pas lobligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.
Les modalités dexamen des solutions de base et des variantes doivent être précisées dans le règlement de consultation.
Les offres variantes présentées par les concurrents font lobjet dun pli distinct de loffre de base éventuellement proposée, et doivent comporter les mêmes pièces que celles prévues à lArticle 29. Le pli contenant les offres variantes doit répondre aux conditions de présentation prévues à lArticle 30 et comporter en outre la mention «variante ».
| ART 32 - Dépôt des plis des concurrents |
Les plis sont, au choix des concurrents :
| * soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître douvrage indiqué dans lavis dappel doffres ; |
| * soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ; |
| * soit remis, séance tenante, au président de la commission dappel doffres au début de la séance, et avant louverture des plis. |
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à lheure fixées par lavis dappel doffres pour la séance dexamen des offres.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à lheure fixés ne sont pas admis.
A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître douvrage dans leur ordre darrivée, sur un registre spécial. Le numéro denregistrement ainsi que la date et lheure darrivée sont portés sur le pli remis.
Les plis doivent rester cachetés et tenus en lieu sûr jusquà leur ouverture dans les conditions prévues à lArticle 37.
| ART 33 : Retrait des plis |
Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à lheure fixés pour louverture des plis.
Le retrait du pli fait lobjet dune demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et lheure du retrait sont enregistrées par le maître douvrage dans le registre spécial visé à lArticle 32.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues à lArticle 32, présenter de nouveaux plis.
| ART 34 : Délai de validité des offres |
Sous réserve de lArticle 33, les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date douverture des plis.
Si, dans ce délai, la commission de lappel doffres estime nêtre pas en mesure dexercer son choix, le maître douvrage peut proposer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la prolongation de ce délai. Seuls les soumissionnaires qui ont donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître douvrage restent engagés pendant ce nouveau délai.
| ART 35 : Commission dappel doffres |
La Commission dappel doffres comprend les membres suivants :
| * un représentant du maître douvrage, président ; |
| * deux autres représentants du maître douvrage dont un au moins relève du service concerné par la prestation objet du marché ; |
| * un représentant du Ministère chargé des Finances ; |
| * un représentant du Contrôle des Engagements de Dépenses de lÉtat. |
Pour les marchés de fournitures, non liés à l'exécution de travaux, le maître d'ouvrage doit convoquer un représentant du Ministère chargé du Commerce, lorsque le montant estimé pour le marché dépasse deux cent mille dirhams (200.000 DH) .
La commission peut également comprendre, à la demande du maître douvrage, toute autre personne, expert ou technicien dont il juge la participation utile.
Lautorité compétente désigne, par décision, soit nommément, soit par leurs fonctions, le président de la commission dappel doffres et la personne chargée de le suppléer en cas dabsence ou dempêchement, ainsi que les deux autres représentants du maître douvrage précités.
Les membres de la commission sont convoqués à la diligence du maître douvrage. La convocation et le dossier dappel doffres prévu à lArticle 23, ainsi que tout document communiqué aux concurrents, doivent être déposés dans les services des membres de la commission dappel doffres concernés quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la séance douverture des plis.
La commission peut valablement siéger si quatre au moins de ses membres sont présents.
Toutefois pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à deux cent mille dirhams (200.000 DH) la présence du représentant du Ministère des Finances est obligatoire.
Dans ce cas, toute absence dudit représentant dûment convoqué, et qui a pour effet dempêcher la tenue de la réunion de la commission en séance publique, doit être signalée par lautorité compétente au Ministre chargé des Finances.
Les journaux contenant lavis dappel doffres ou de concours, ou la lettre circulaire, selon le cas, ainsi que les pièces énumérées à lArticle 26 présentées par lattributaire et qui nont fait lobjet daucune réserve au cours de la séance dexamen des dossiers administratif et technique ou au cours de la séance dadmission, ne seront pas présentées à lappui des dossiers dengagement et de paiement.
Lorsque lun des membres de la commission constate, lors des séances en huis clos de la commission, que lune des dispositions ou règles relatives aux procédures dappel doffres na pas été respectée, le président peut, après sêtre assuré du bien fondé de cette constatation, mettre fin à cette procédure.
| ART 36 : Séance dexamen des échantillons |
Préalablement à la séance dexamen des offres, la commission dappel doffres se réunit, sur convocation de son président, à huis clos pour lexamen des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques lorsquils sont exigés par le dossier dappel doffres. La commission peut, le cas échéant, avant de se prononcer, charger un rapporteur ou une sous-commission dapprécier la qualité technique des échantillons proposés.
Elle arrête la liste des concurrents dont les propositions répondent aux spécifications exigées et celle des concurrents à écarter, et dresse un procès-verbal de ses travaux que signent le président et les autres membres de la commission.
| ART 37 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique |
La séance douverture des plis des concurrents est publique.
Le président ouvre la séance au lieu, au jour et à lheure fixés ; toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Le président donne lecture de lavis dappel doffres à partir des journaux dans lesquels il a été publié dans le cas dappel doffres ouvert ou de la lettre circulaire dans le cas dappel doffres restreint.
Le Président dépose sur le bureau tous les plis reçus ainsi que, le cas échéant, le procès verbal de lexamen des échantillons établi selon les prescriptions de lArticle 36, et invite les concurrents présents qui nauraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
Le Président ouvre les plis contenant les dossiers des concurrents et vérifie dans chacun deux la présence des enveloppes visées à lArticle 30.
Le Président ouvre lenveloppe portant la mention « dossiers administratif et technique » et vérifie dans cette enveloppe la présence des pièces exigées à lArticle 26, et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent.
Cette formalité accomplie, la séance publique est suspendue ; les concurrents et le public se retirent de la salle.
| ART 38 - Examen des dossiers administratif et technique à huis clos |
La commission se réunit à huis clos. Elle écarte :
| * Les concurrents qui ont fait lobjet dune exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions des Articles 27 et 79 ; |
| * Les concurrents qui nont pas respecté les prescriptions de lArticle 29 en matière de présentation de leurs dossiers ; |
| * Les concurrents qui ont présenté des dossiers administratif, technique et éventuellement additif ne comportant pas toutes les pièces exigées ; |
| * Les concurrents qui nont pas qualité pour soumissionner ; |
| * Les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de la consultation prévu à lArticle 22 ; |
| * Les concurrents dont les échantillons nont pas été retenus conformément aux dispositions du paragraphe 2 de lArticle 36. |
La commission arrête alors la liste des concurrents admissibles.
A titre indicatif, le président communique aux membres de la commission, lestimation faite par le maître douvrage.
| ART 39 -Ouverture des enveloppes contenant les offres financières en public |
La séance publique est reprise et le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles, sans faire connaître le motif des éliminations.
Il rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant loffre financière et loffre technique le cas échéant.
Le président ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenus portant la mention « Offre financière » et donne lecture de la teneur des actes des engagements, il ouvre également, le cas échéant, les enveloppes portant la mention « Offre technique ».
Les membres de la commission paraphent les actes dengagement ainsi que le bordereau des prix et le détail estimatif et la décomposition du montant global, le cas échéant.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.
| ART 40 - Évaluation des offres des concurrents à huis clos |
La commission poursuit alors ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait léclairer sur des points particuliers des offres présentées. Elle peut également avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser les offres proposées.
La commission écarte les soumissionnaires dont les actes dengagement :
| * ne sont pas conformes à lobjet du marché ; |
| * expriment des restrictions ou des réserves ; qui ne sont pas conformes au modèle figurant au dossier dappel doffres, dûment remplis et signés par les personnes habilitées. |
La commission procède, le cas échéant, à lévaluation des offres techniques et élimine les soumissionnaires dont les offres ne sont pas conformes aux spécifications exigées par le cahier des prescriptions spéciales ou qui ne satisfont pas aux critères prévus dans le règlement de la consultation visé à lArticle 22.
La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des offres des soumissionnaires retenus. Elle rectifie sil y a lieu les erreurs matérielles évidentes et demande au soumissionnaire concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, de confirmer son offre ainsi rectifiée ; en cas de doute, elle invite le soumissionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, à fournir les explications de nature à dissiper ce doute.
Lorsque la commission décèle quune offre est particulièrement basse au regard de lestimation du maître douvrage ou par rapport à lensemble des offres des autres soumissionnaires, elle invite le soumissionnaire concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier son offre.
Au vu de la réponse du soumissionnaire, la commission est fondée à écarter loffre en question.
Elle propose à lautorité compétente de retenir loffre quelle juge la plus intéressante sur la base des critères figurant au règlement de la consultation.
Avant démettre son avis, la commission peut convoquer, par écrit, les soumissionnaires auprès desquels elle juge nécessaire dobtenir tout éclaircissement sur leurs offres ; ces éclaircissements, à formuler par écrit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les soumissionnaires, peut proposer à lautorité compétente de demander à ceux-ci, par écrit, de présenter de nouvelles offres.
Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner le soumissionnaire à retenir.
A équivalence doffres, un droit de préférence est attribué, à loffre présentée par une coopérative de production régie par la loi n° 24-83 promulguée par dahir 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) fixant le statut des coopératives et les missions de loffice de développement de la coopération.
En labsence doffres ou si aucune offre na été retenue à lissue de la procédure ci-dessus décrite, ou si aucune des offres ne lui paraît acceptable eu égard aux critères fixés au règlement de la consultation, la commission déclare lappel doffres infructueux.
| ART 41 - Procès-verbal de la séance dexamen des offres |
La commission dappel doffres dresse procès verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux soumissionnaires mentionne lestimation faite par le maître douvrage et enregistre, sil y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations dexamen des offres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs délimination des soumissionnaires évincés et lorsque la commission ne croit pas devoir proposer la désignation du moins disant, il doit contenir les motifs justifiant le choix du soumissionnaire retenu.
Ce procès-verbal est signé par le président et par les membres de la commission.
Le rapport des sous-commissions est joint au procès-verbal, le cas échéant.
| ART 42 - Résultats définitifs de lappel doffres ouvert ou restreint |
1- Les résultats dexamen des offres sont affichés dans les locaux du maître douvrage dans les vingt quatre heures suivant lachèvement des travaux de la commission, pendant une période de quinze (15) jours francs au moins.
Ces résultats comportent les indications suivantes :
| * le maître douvrage ; |
| * lobjet du marché ; |
| * la date de la séance douverture des plis ; |
| * la date dachèvement des travaux de la commission ; |
| * le nom du soumissionnaire retenu, |
| * le montant proposé par le soumissionnaire retenu ; |
| * la date de laffichage et le cachet du maître douvrage. |
2- Le maître douvrage informe le soumissionnaire retenu de lacceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit être adressée dans un délai qui ne peut dépasser quinze (15) jours francs à compter de la date dachèvement des travaux de la commission.
Dans le même délai, il avise également les soumissionnaires éliminés, par lettre recommandée avec accusé de réception, du rejet de leurs offres.
Cette lettre est accompagnée :
| * de lensemble du dossier déposé sans que les enveloppes portant la mention « Offre financière » et le cas échéant celle comportant la mention « Offre technique » ne soient ouvertes, en ce qui concerne les concurrents éliminés à lissue de lexamen des dossiers administratif et technique qui nont pu reprendre leurs dossiers lors de la séance publique ; |
| * des pièces des dossiers administratif et technique en ce qui concerne les soumissionnaires éliminés à lissue de lévaluation des offres. |
3- Le maître douvrage nest pas tenu de donner suite à un appel doffres.
Aucun soumissionnaire ne peut prétendre à indemnité si ses offres ne sont pas acceptées ou sil nest pas donné suite à lappel doffres.
| ART 43 - Annulation dun appel doffres |
Le choix arrêté par la commission conformément aux Articles précédents ne peut être modifié par lautorité compétente. Toutefois, celle-ci peut ne pas donner suite à lappel doffres, et ordonner éventuellement de recommencer toute la procédure.
| ART 44 - Justification des éliminations |
Tout soumissionnaire qui désire prendre connaissance des motifs délimination de son offre peut en faire la demande par lettre recommandée adressée au maître douvrage dans un délai de sept jours francs à compter de la date de réception de la lettre recommandée visée à lalinéa 2 du § 2 de lArticle 42.
Le maître douvrage doit, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande, communiquer audit soumissionnaire les motifs délimination de son offre.
SOUS -SECTION 2 : APPEL DOFFRES AVEC PRESELECTION
| ART 45 - Principes |
Il peut être passé des marchés sur appel doffres avec présélection lorsque les prestations objet du marché nécessitent, en raison de leur complexité ou de leur nature particulière, une sélection préalable des candidats dans une première étape avant dinviter ceux dentre eux qui ont été retenus à déposer des offres.
| ART 46 - Publicité de lappel doffres avec présélection |
Lavis dappel doffres avec présélection est publié, dans les mêmes conditions que celles prescrites à lArticle 21 pour lappel doffres ouvert, quinze (15) jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission dadmission.
Cet avis fait connaître :
| * lobjet de lappel doffres avec présélection avec indication, le cas échéant, du lieu dexécution ; |
| * lautorité qui procède à lappel doffres avec présélection ; |
| * le (ou les) bureau (x) du maître douvrage où lon peut retirer le dossier de présélection ; |
| * le bureau du maître douvrage où les demandes dadmission sont déposées ou adressées ; |
| * le lieu, le jour et lheure fixés pour la tenue de la séance dadmission, en précisant que les candidats peuvent remettre directement leurs demandes au président de la commission ; |
| * Les pièces justificatives prévues dans le dossier de présélection que tout candidat doit fournir ; |
| * la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit être classé, pour les marchés de travaux, conformément à la réglementation en vigueur. |
| ART 47 - Règlement de présélection |
Tout appel doffres avec présélection fait lobjet dun règlement de présélection établi par le maître douvrage et comprenant notamment :
| la liste des pièces à fournir par les candidats conformément à lArticle 26 ; |
| les critères dappréciation des capacités techniques et financières des candidats, le cas échéant. |
| ART 48 - Dossier de présélection |
1) Tout appel doffres avec présélection fait lobjet dun dossier établi par le maître douvrage et qui doit comprendre :
| * une copie de lavis de présélection; |
| * une note de présentation de lobjet du marché ; |
| * le modèle de demande dadmission ; |
| * le modèle de déclaration sur lhonneur prévue au § a-I de lArticle 26 ; |
| * le règlement de présélection prévu à lArticle 47. |
2) Les dossiers de présélection doivent pouvoir être mis à la disposition des candidats dès la parution du premier avis dappel doffres avec présélection et jusquà la date limite de remise des demandes dadmission des candidats.
3) Les dossiers de présélection sont remis aux candidats contre rémunération. Cette rémunération qui est fixée par arrêté du ministre chargé des finances ne doit refléter que le coût de limpression du dossier et de sa distribution aux candidats à lappel doffres avec présélection.
4) Exceptionnellement, le maître douvrage peut introduire des modifications dans le dossier sans changer lobjet du marché. Ces modifications doivent être communiquées à tous les candidats ayant retiré ledit dossier.
Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la réunion de la commission dadmission, ce report doit être publié conformément aux dispositions de lalinéa 1 du § 2-I de lArticle 21.
| ART 49 - Conditions requises des candidats et justification des capacités et des qualités |
Les conditions requises des candidats pour participer à lappel doffres avec présélection et les pièces à produire pour justifier leurs capacités et leurs qualités sont les mêmes que celles prescrites par les Articles 25 à27 pour lappel doffres.
| ART 50 - Dépôt et retrait de la demande dadmission |
La demande dadmission, accompagnée des dossiers administratif, technique et additif lorsque ce dernier est exigé, est mise dans un pli et déposée ou remise dans les conditions fixées par lArticle 32.
Le pli contenant la demande dadmission et les dossiers qui laccompagnent doit être cacheté et doit porter les indications suivantes :
| * le nom et ladresse du candidat ; |
| * lobjet de lappel doffres avec présélection ; |
| * la date et lheure de la séance dadmission ; |
| * lavertissement que lenveloppe ne doit être ouverte que par le président de la commission lors de la séance dadmission. |
Les candidats ayant déposé des plis peuvent les retirer dans les conditions fixées à lArticle 33.
| ART 51 - Commission dadmission |
la commission dadmission des candidats est constituée dans les mêmes conditions et formes prévues à lArticle 35 pour la commission de lappel doffres.
| ART 52 - Séance dadmission |
la commission procède à louverture des plis en séance publique ;
Le président ouvre la séance au jour et à lheure fixés ; toutefois, si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Le président donne lecture de lavis de lappel doffres avec présélection à partir des journaux dans lesquels il a été publié.
Il dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les candidats présents qui nauraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
Le président ouvre les plis contenant la demande dadmission, vérifie la présence dans chacune delles des pièces visées à lArticle 26 et en dresse un état.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les candidats et le public se retirent de la salle.
La commission poursuit ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui peut léclairer sur des points particuliers des candidatures présentées. Elle peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour examiner ces candidatures.
La commission écarte les candidats :
| * qui ont fait lobjet dune exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions des Articles 27 et 79 ; |
| * qui ont présenté des dossiers administratif, technique ou additif ne comportant pas toutes les pièces exigées ; |
| * qui nont pas qualité pour soumissionner ; |
dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de présélection prévu à lArticle 47.
Avant démettre son avis, elle peut convoquer les candidats par écrit afin dobtenir tous les éclaircissements sur leurs capacités aux points de vue technique et financier. Ces éclaircissements, à formuler par écrit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.
Elle arrête la liste des candidats admis.
| ART 53 - Procès-verbal de la commission dadmission |
La commission dadmission dresse procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu public ni communiqué aux candidats enregistre, sil y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours de la séance dadmission par les membres ou par les candidats ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs délimination des candidats évincés.
Ce procès verbal est signé par le président et les membres de la commission.
Le rapport des sous-commissions est joint au procès verbal, le cas échéant.
| ART 54 - Résultats définitifs de ladmission |
Le maître douvrage informe les candidats évincés du rejet de leur demande dadmission par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit leur être adressée dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours à compter de la date dachèvement des travaux de la commission dadmission. Elle est accompagnée des pièces fournies par lesdits candidats.
Dans le même délai de quinze jours, et trente jours au moins avant la date fixée pour la séance dévaluation des offres, le maître douvrage informe également les candidats sélectionnés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre, qui indique le lieu de réception des offres ainsi que la date et le lieu de la réunion de la commission, invite les candidats sélectionnés à retirer le dossier dappel doffres et à déposer leurs offres accompagnées, le cas échéant, du cautionnement provisoire, et indique le prix dacquisition du dossier dappel doffres.
| ART 55 - Documents à fournir aux concurrents |
Les dispositions relatives au règlement de consultation, au dossier dappel doffres et à linformation des concurrents, prévues respectivement aux Articles 22 (c- d- e), 23 et 24 du présent décret, sont applicables à lappel doffres avec présélection.
| ART 56 - Contenu et présentation des dossiers, présentation des offres variantes, dépôt et retrait des plis, délai de validité |
Les dispositions relatives au contenu et à la présentation des dossiers à fournir par les concurrents, à la présentation doffres variantes, au dépôt et au retrait des plis et au délai de validité des offres, prévues respectivement aux Articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du présent décret, sont également applicables à lappel doffres avec présélection.
| ART 57 - Commission dappel doffres avec présélection |
La composition de la commission dappel doffres avec présélection est constituée dans les mêmes conditions et formes prévues à lArticle 35 pour la commission dappel doffres.
| ART 58 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique |
La séance douverture des plis des concurrents est publique.
Le président ouvre la séance au lieu, au jour et à lheure fixés ; toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles sans faire connaître le motif des éliminations.
Le président dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les concurrents présents qui nauraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
Il communique aux membres de la commission lestimation faite par le maître douvrage.
Le président ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenus portant la mention «Offre financière » et donne lecture de la teneur des actes des engagements, il ouvre également, le cas échéant, les enveloppes portant la mention « Offre technique ».
Les membres de la commission paraphent les actes dengagement ainsi que le bordereau des prix et le détail estimatif et la décomposition du montant global, le cas échéant.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.
| ART 59 - Evaluation des offres des concurrents et résultats de lappel doffres avec présélection. |
Les dispositions relatives à lévaluation des offres des concurrents, au procès-verbal, aux résultats de lappel doffres, à lannulation et aux justifications des éliminations prévues respectivement aux Articles 40, 41, 42, 43 et 44 du présent décret, sont également applicables à lappel doffres avec présélection.
SECTION II - MARCHES SUR CONCOURS
| ART 60 : Principes |
1) Lorsque des motifs dordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières, il peut être passé un marché sur concours.
2) Le concours peut porter :
| soit sur létablissement dun projet ; | ||||
| soit sur lexécution dun projet préalablement établi ; | ||||
| soit à la fois sur létablissement dun projet et son exécution . |
3) Le concours est organisé sur la base dun programme établi par le maître douvrage. Le programme peut prévoir lallocation de primes, récompenses ou avantages aux auteurs des projets les mieux classés et en fixe le nombre maximum à primer.
4) Le concours comporte un appel public à la concurrence ; les candidats désirant y participer peuvent déposer une demande dadmission. Seuls sont admis à déposer des projets, les candidats retenus par une commission dadmission dans les conditions fixées à lArticle 62.
5) Les projets proposés par les concurrents retenus sont examinés et classés par un jury.
6) Le concours comporte louverture des plis en séance publique